Besteuerung der ausländischen Dividenden im Konzern und Kapitalverkehrsfreiheit
Sur question préjudicielle, la CJUE a été saisie d’un litige opposant pour les années 1991-2001 la société Kronos Inc (US) à l’administration fiscale allemande (ci-après „Finanzamt“) au sujet de l’imputation sur l’impôt sur les sociétés (IS) allemand d’une société mère (Kronos), de la retenue à la source payée à l’étranger par ses filiales distributrices de dividendes situées au Danemark, en France, au RU et au Canada. Kronos, société holding, avait son siège statutaire aux US mais sa direction en Allemagne où elle disposait d’une succursale. Elle y était donc intégralement assujettie à l’impôt.
La législation allemande prévoyait en effet une telle imputation, voire un remboursement, pour les dividendes de source allemande alors que, conformément aux conventions fiscales conclues avec le Danemark, la France, le RU et le Canada, l’Allemagne était tenue d’exempter de l’impôt allemand les dividendes qui proviennent de participations de ces pays atteignant ou dépassant un certain seuil (de 10% ou 25% selon les cas) et qui sont imposables uniquement dans l’État de la société distributrice.
La société Kronos se sentait donc discriminée au motif que les dividendes qu’elle percevait n’étaient pas traités comme des dividendes de source nationale.
Il importe toutefois de souligner que, en application de la législation allemande, les dividendes de source allemande étaient à l’époque des faits réintégrés dans la base d’imposition de la société mère. Kronos réclamait donc une égalité de traitement de la retenue à la source payée à l’étranger par ses filiales alors même que les dividendes qu’elle percevait n’étaient pas traités comme des dividendes nationaux. Ce faisant, Kronos, en situation de pertes, tentait d’obtenir par ce biais au minimum un avantage de trésorerie.
Le Finanzamt a rejeté la demande au motif que le droit allemand réservait l’imputation de l’IS grevant les dividendes aux cas où les dividendes sont des revenus imposables en Allemagne. Or, les dividendes d’origine étrangère étant exonérés en raison de la législation interne, ils ne pouvaient ouvrir droit au régime d’imputation.
Sur la base d’une question préjudicielle, la CJUE a donc eu à traiter de cette question qui présentait à la fois un contexte européen mais aussi avec des États tiers à l’Europe et qui mettait en cause à la fois la liberté de circulation des capitaux et la liberté d’établissement.
La CJUE a jugé (Affaire C-47/12 du 11.09.2014, Kronos International), au vu de ces circonstances, tout d’abord que la liberté d’établissement n’était pas en cause puisque la société Kronos avait son siège statutaire aux US, donc en dehors de l’UE. Par contre, elle a examiné la question au regard du principe de liberté de circulation des capitaux. Au fond, la Cour a considéré que l’Allemagne n’avait pas à imputer ou rembourser la RS opérée à l’étranger alors qu’elle exonérait totalement les dividendes étrangers, alors que les dividendes nationaux entraient dans la base d’imposition de la société bénéficiaire, contrairement aux dividendes étrangers. Elle précise d’une manière générale que la liberté de circulation des capitaux ne va pas jusqu’à obliger l’État qui exonère les dividendes étrangers à compenser la charge fiscale résultant de l’exercice des compétences fiscales d’un autre État membre ou d’un autre État tiers.