Caractère de l’acceptation du locataire d’exécution forcée immédiate en cas de retard de paiement,
Par arrêt du 14.06.2017, la Cour fédérale de justice a décidé que la soumission du locataire à l’exécution forcée immédiate en cas de retard de paiement par acte notarié n’est pas une caution locative au sens des §§ 551 et 232 du BGB.
En l’espèce, un locataire s’était soumis à l’exécution forcée immédiate en cas de retard de paiement de son loyer afin de garantir le droit du bailleur d’exiger le payement du loyer. Lorsque le propriétaire se servait de cette sûreté pour obtenir le paiement du loyer, le locataire faisait valoir que la soumission à l’exécution forcée immédiate était nul parce qu’il avait déjà fourni une caution locative et que le bailleur était, de se fait, suffisamment sécurisé.
La Cour a ensuite rejetté cet argument en décidant qu’une soumission du locataire à l’exécution forcée immédiate constitue une sécurité autre que celle d’une caution locative et peut donc s’ajouter à une telle caution.
Cette décision a également pour conséquence que même en cas de soumission du locataire à l’exécution forcée immédiate, il restera obligé de fournir une caution locative, lorsqu’une telle a été convenu dans le contrat de bail; en absence de caution, le locataire risquera la résiliation de son bail par le bailleur.