Congés en cas d’incapacité de travail
Par un arrêt du 09.08.2011, le BAG a décidé qu’un salarié qui est malade pendant 3 1/2 ans ne peut pas prétendre à prendre les congés de ces trois dernières années une fois guéri. En règle générale, les congés doivent être pris au cours de l’année en cours, de manière exceptionnelle, ils peuvent être déplacés sur l’année suivante (BAG, 09.08.2011, 9 AZR 425/10).
Ceci vaut également, en ce qui concerne le droit à une compensation financière des congés non pris, dès lors qu’une convention collective a exclu la possibilité de revendiquer ces congés six mois après la fin d’un contrat de travail (BAG, 09.08.2011, 9 AZR 352/10).
La CJUE a admis, par un arrêt du 22.11.2011, qu’une disposition ou pratique nationale, telle qu’une convention collective, peut limiter le droit de cumul des droits au regard des congés annuels d’un salarié – en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives – à une période de report de quinze mois. A l’expiration de cette période, le droit au congé payé annuel s’éteint (CJUE, 22.11.2011, C-214/10).
C’est dans ce sens, que le tribunal régional du travail de Bade-Wurtemberg a décidé, dans un arrêt du 21.12.2011, qu’à compter d’une période de report de 15 mois suivant l’année pendant laquelle est né le droit au congé payé, un salarié ne peut plus faire valoir ni son droit au congé payé, ni la compensation financière de ces derniers (LAG B-W, 21.12.2011, 10 Sa 19/11).
Lorsque le contrat de travail prend fin par le décès du salarié alors qu’avant son décès il était en arrêt de travail pour maladie, le droit cumulé à des congés annuels s’éteint et ne se transforme pas non plus en droit à une compensation financière que pourraient faire valoir ses héritiers (BAG, 20.10.2011, 9 AZR 416/10).