Contrat à durée déterminée
Dans un arrêt du 06.04.2011, la Cour fédérale du travail (BAG) a fait un revirement de jurisprudence important quant à la légalité des contrats à durée déterminée (CDD). En effet, selon les dispositions du § 14 (2) de la loi allemande relative au travail à temps partiel et travail à durée déterminée (TzBfG), un CDD peut être conclu sans motif objectif pour une durée de deux ans, sauf en cas d’un contrat précédent entre les mêmes parties qui était considéré par la jurisprudence comme un obstacle à la conclusion d’un nouveau CDD. Dans son arrêt du 06.04.2011, la Cour admet désormais qu’un nouveau CDD pourra valablement être conclu si le dernier contrat entre les parties remonte à plus de trois ans (BAG, 06.04.2011, 7 AZR 716/09).
Dans une affaire de CDD successifs, le BAG avait, par ordonnance du 17.11.2010, décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE deux questions préjudicielles sur la conformité de l’interprétation et de l’application d’une disposition nationale prévoyant que le renouvellement d’un CDD soit justifié par une raison objective lorsque le salarié remplace un autre salarié, en ce sens qu’une telle raison objective existe également en cas de besoin permanent en personnel de remplacement, alors que ce besoin pourrait également être couvert par l’embauche d’un salarié en CDI pour assurer des remplacements. Par son arrêt du 26.01.2012, la CJUE a répondu par l’affirmative et a déclaré que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective pour la conclusion d’un CDD. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée de contrats ou de relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même salarié (CJUE, 26.01.2012, C‑586/10, Kücük / Land Nordrhein-Westfalen).