Fiscalité franco-allemande des successions et article 1524 du code civil
La fiscalité franco-allemande se précise en matière de successions. La Cour fédérale des finances a en effet jugé dans un arrêt du 4 juillet 2012 (II R 38/10) que le transfert de biens réalisé en vertu d’une clause d’accroissement (convention d’attribution de la communauté entière) prévue dans un contrat de mariage soumis au droit français et convenue conformément aux dispositions de l’article 1526 du Code civil pouvait très bien entrer dans le champ d’application de la loi fiscale allemande sur les successions et donations (Erbschaftsteuergesetz) et avoir pour conséquence l’imposition en Allemagne des biens qui sont situés.
En l’espèce, un couple d’Allemands non-résidents d’Allemagne mais résidents de France avait convenu la clause susmentionnée alors qu’il détenait des biens fonciers en Allemagne par l’intermédiaire d’une société GBR (ainsi que divers autres biens sur le territoire allemand). Lors du décès de l’épouse, la participation de celle-ci dans la GBR revînt directement à l’époux en application de la clause,tandis que certains autres biens revinrent à l’indivision successorale. Visiblement, le conjoint survivant tenta d’échapper à l’impôt allemand en prétendant que le transfert réalisé en application de la clause d’accroissement ne correspondait pas à un transfert pour cause de mort au sens du droit allemand. La Cour fédérale des finances rejeta la demande et confirma la décision du tribunal des finances qui s’était prononcé en faveur de l’application des règles fiscales allemandes sur les successions et donations.
La Cour fédérale des finances rappelle dans cet arrêt que le contribuable a la possibilité d’opter pour être imposé en Allemagne comme un résident fiscal allemand sur l’ensemble de la succession et bénéficier ainsi des abattements légaux allemands. Cette solution peut être intéressante puisque l’on rappelle que le conjoint bénéficie en Allemagne d’un abattement de 500 000 euros à condition d’être résident fiscal en Allemagne. Dans le cas contraire, l’abattement est limité à 2000 € conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi fiscale susmentionnée.
Notons également l’existence de la convention fiscale franco-allemande en matière de successions et de donations de 2006 qui viendrait normalement s’appliquer dans ce type de cas.
Hugues Lainé – Avocat