Schenkungsteuer bei Zahlung von Beiträgen einer Lebensversicherung durch Dritten
Dans un arrêt rendu le 22.10.2014 (II R 26/13), la Cour fédérale des finances a jugé que la prise en charge de cotisations mensuelles d’une assurance vie par un tiers au profit de l’assuré constitue une donation au sens du § 7 al. 1 ErbStG.
Dans l’affaire jugée, un tiers avait réglé de sa propre volonté les cotisations mensuelles d’une assurance vie souscrite antérieurement par l’assuré. Le centre des impôts compétent a délivré plusieurs avis d’imposition soumettant les différents paiements aux impôts sur les donations.
Contrairement au tribunal de première instance qui avait admis que les différents paiements constituaient des donations indirectes bénéficiant d’un régime fiscal particulier, la Cour a précisé dans son arrêt que les différents paiements ne remplissaient pas les conditions d’une donation indirecte, mais que ces paiements étaient à qualifier de donations directes au sens du § 7 al. 1 ErbStG. En effet, chaque paiement entraîne une augmentation du patrimoine de l’assuré et non pas seulement l’obtention d’un droit résultant du contrat d’assurance.
La Cour a statué que le paiement mensuel n’est ni à qualifier de droit résultant du contrat d’assurance vie, ni à valoriser avec sa valeur de rachat selon le § 12 al. 4 de la Loi allemande sur l’évaluation des biens (Bewertungsgesetz, ci-après BewG).
Cette donation, doit, donc, être valorisée selon le § 12 al. 1 BewG avec sa valeur nominale.