Déductibilité des charges liées aux réservataires pour les non-résidents

par | 08.03.2022 | Jurisprudence

En présence d’une donation ou succession internationale entre non-résidents mais présentant des biens situés en Allemagne et donc potentiellement imposable en Allemagne, au moins en partie, la question de la déductibilité des charges non liées à la partie allemande se pose.

Le droit fiscal allemand prévoit dans ce cas de figure que les charges non liées directement à la partie imposable ne sont pas déductibles de la masse imposable (§ 10 al. 6 ErbStG). Il en va ainsi pour la charge spécifiquement liée aux droits des réservataires, alors qu’elle est déductible pour les résidents, pour qui l’ensemble de la succession ou donation est imposable en Allemagne.

Cette restriction a été jugée par la CJUE comme incompatible avec le droit européen dans son arrêt du 21.12.2021 (C-394-20). Il en ressort que la base imposable en Allemagne des successions et donations entre non-résidents pourra être, à l’avenir, réduite des charges réservataires.

En l’occurrence, la fille et unique héritière autrichienne de son père, propriétaire d’un immeuble situé en Allemagne, avait l’obligation de dédommager sa mère et son frère de droits réservataires pour un montant total de 4,5 millions d’euros. Tous étaient résidents autrichiens. L’immeuble allemand représentait en valeur 43% de la succession dans une succession totale de 11,5 millions d’euros, d’autres biens se situant en Autriche et en Espagne. Le fisc allemand avait refusé à la fille la déduction des charges réservataires au motif qu’elles n’étaient pas en relation économique directe avec l’immeuble. La CJUE a cassé cette approche en considérant que les charges étaient déductibles et a renvoyé l’affaire devant le juge allemand.

Il nous apparaît cependant que cette jurisprudence peut être interprétée en ce sens que les charges réservataires ne seront déductibles qu’au prorata de la valeur du patrimoine « allemand » imposable en Allemagne, sur l’ensemble de la succession, soit 43% dans l’affaire examinée par la CJUE.

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