La compétence nationale en matière de certificats d’héritiers est désormais déterminée exclusivement par le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions. C’est ainsi qu’en a statué la CJUE dans son arrêt du 21.06.2018 (C-20/17 – Oberle). En l’espèce, le défunt, de nationalité française, avait été propriétaire de biens situés en Allemagne et en France. A son décès, son fils a demandé l’établissement d’un certificat d’héritier pour les biens situés en Allemagne auprès d’un tribunal de première instance à Berlin. Ce dernier s’est déclaré incompétent en se basant sur les articles 4 et 15 du règlement précité. Après recours, la juridiction d’appel a ainsi renvoyé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si la compétence prévue par le règlement s’appliquait également à des certificats d’héritiers nationaux. La CJUE a répondu par l’affirmative. La compétence internationale en matière de successions y compris les certificats d’héritiers est régie uniformément par le règlement (UE) n° 650/2012. Celui-ci prévoit que la juridiction de l’Etat de dernière résidence habituelle est compétente pour statuer sur l’ensemble de son patrimoine. Les tribunaux français étaient donc seuls compétents pour l’établissement du certificat d’héritier.
Le règlement n’est pas applicable en Suisse qui n’est pas signataire. Il en ressort que lorsqu’un ressortissant suisse ayant eu des biens immobiliers en Allemagne décède en Suisse, les autorités allemandes continueront à exiger la production d’un certificat d’héritier émis par les tribunaux allemands pour régler la partie successorale immobilière en Allemagne, alors même que le droit suisse serait le droit applicable à la succession.
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