L’usufruit est un droit bien connu du droit allemand (Nießbrauch), qui prévoit toutefois que ce droit est incessible (§ 1059 BGB), contrairement au droit français. Il est aussi intransmissible pour cause de mort (§ 1061 BGB), comme en droit français. Ces deux caractéristiques sont d’ordre public. Cependant, l’usufruitier, sans perdre sa qualité d’usufruitier, a la possibilité de transférer à un tiers pour une certaine durée l’exercice de l’usufruit. Il peut également cantonner le droit d’exercice ainsi transféré à une partie de l’usufruit. Il naît de cette opération deux relations bilatérales propriétaire-usufruitier et usufruitier-créancier du droit d’exercice, ce dernier n’ayant aucun rapport direct avec le propriétaire. Le droit d’exercice est, lui, cessible et transmissible pour cause de mort du titulaire mais s’éteindra automatiquement à la mort de l’usufruitier. La mise en place de ce droit peut constituer un moyen d’abaisser la valorisation de l’usufruit et donc son imposition en cas de donation.
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