Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Hamm le 14.03.2014, la Cour a jugé que l’héritier final qui a vocation à hériter après la mort du conjoint survivant ne peut être héritier de substitution de ce dernier. En cas de renonciation à la première succession par le conjoint survivant, il perd sa vocation à hériter. Dans cette affaire, le défunt et son épouse avaient rédigé un testament conjonctif. Par ce testament, les époux s’instituaient mutuellement héritiers à charge pour le conjoint survivant de transmettre ensuite sa succession aux héritiers dits « finaux ». Comme héritiers finaux, les époux désignaient la fille du défunt d’un premier mariage et le neveu de l’épouse à parts égales.
Après le décès du mari, l’épouse a renoncé à la succession.
La fille a par la suite demandé auprès du tribunal d’instance un certificat d’hérédité comme héritière unique. Le neveu a toutefois fait opposition à cette demande car il estimait être devenu héritier à 50 %. La Cour a tranché en faveur de la fille du défunt, considérant que l’épouse ne disposait d’aucun droit successoral légal en raison de la renonciation à la succession. Selon la Cour, la disposition testamentaire relative à la désignation d’héritiers finaux ne s’applique pas en l’occurrence, car elle ne devait s’appliquer qu’après le décès du deuxième conjoint et pas en cas de renonciation.
La Cour a en outre relevé que le testament ne désignait pas un héritier de substitution en cas de renonciation et que la désignation de la fille et du neveu ne pouvait être interprétée comme une désignation d’un héritier de substitution, car l’objectif des époux était d’offrir une garantie de sécurité au conjoint survivant en lui transférant l’intégralité du patrimoine et de faire participer la fille et le neveu seulement après le décès du deuxième conjoint.
Recommandation :
Il importe d’anticiper, lors de la rédaction d’actes de dernière volonté, le cas où l’héritier renonce à la succession et de désigner un héritier de substitution.
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