Le BFH, plus haute Cour fiscale en Allemagne, a eu à se prononcer sur la fiscalité d’un trust anglo-américain dans un arrêt du 25.6.2021 (II R 40/18).
Un citoyen britannique avait sa résidence fiscale en Allemagne jusqu’en 2008. Il était un des bénéficiaires (beneficiary) d’un trust anglais créé en 1961 et dont le patrimoine était constitué de parts sociales d’une limited anglaise et de numéraire. Le trust était administré par une fiduciaire (trustee) basée en Suisse. En 2006, la fiduciaire décide de dissoudre le trust et de distribuer son patrimoine aux bénéficiaires. Notre citoyen britannique ne récupéra sa part qu’en 2009 alors qu’il n’était plus résident en Allemagne. Le fisc allemand l’imposa quand même sur le fondement du § 7 (1) n°9 ErbStG. Cette disposition taxe spécifiquement les dissolutions de masses patrimoniales (associations, fondations, trusts…) suivant le même régime que les donations. Le fisc allemand imposa notre contribuable au motif que sa créance était née en 2006 (date de la décision de dissolution) et non pas au moment de la distribution effective de la soulte, en 2009. En première instance, le tribunal prît une seconde voie et jugea de l’absence d’imposabilité au motif que la propriété économique ne fût transférée au contribuable qu’en 2009, après qu’il eut quitté l’Allemagne.
Le BFH retoqua les deux institutions en précisant que l’imposition n’était justifiée que si, au moment du transfert du droit de propriété – non pas au sens économique mais purement civil -, le bénéficiaire était encore résidant fiscal d’Allemagne. La simple propriété économique ne suffit donc pas. Il en résulte qu’un examen précis du droit civil étranger était nécessaire pour déterminer la date du transfert de propriété au sens du droit civil uniquement. Le BFH renvoya l’affaire au juge de première instance qui n’avait pas procédé à cet examen.
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