Le BFH a jugé dans un arrêt du 5.2.2020 (II R 1/16) que le créancier réservataire (un enfant déshérité par exemple) pouvait toujours faire valoir sa créance réservataire – Pflichtteil – (action en réduction) après que l’héritier (débiteur de la créance, l’épouse du défunt par exemple) soit décédé. Dans ce cas, la créance est à réclamer auprès des propres héritiers de ce dernier.
Pour mémoire, seul le déclenchement de l’action en réduction fait naître le droit de déduire la créance du côté de l’héritier et l’obligation de payer les droits de succession du côté du créancier, alors même que cette créance naît au jour du décès. Alors que le créancier devra payer les droits de succession au jour où il déclenche l’action, le débiteur fera valoir cette dette rétroactivement comme dette de la succession.
Selon le BFH, cette option reste fiscalement possible alors même que le créancier (l’enfant du défunt par exemple) serait le seul héritier du débiteur de la créance, lui-même décédé entre temps. Le fait que le créancier hérite du débiteur et qu’il y ait donc disparition de la créance par le phénomène de confusion, ne s’oppose pas à ce que le créancier fasse fiscalement encore valoir cette créance envers lui-même.
L’intérêt fiscal de faire valoir la créance réservataire auprès de l’héritier est de diminuer globalement le poids de la fiscalité successorale. En effet, le montant de la créance est déductible par l’héritier débiteur de la créance qui n’a pas à payer d’impôts sur ce montant. Le cas échéant, il se fera rembourser du trop payé. De l’autre côté, le créancier réservataire, notamment un enfant du défunt, bénéficie d’abattements élevés qui viennent s’imputer sur la créance en empêchant ou diminuant considérablement le montant des droits de successions qu’il aurait à payer sur cette créance.
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