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Dépêches sur le sujet transmission - Testament

Disposition testamentaire « conformément au testament berlinois »

Suite à la décision de la Cour d’appel de Hamm du 22.07.2014 (15 W 98/14), une disposition testamentaire du défunt selon laquelle la « succession doit s’effectuer selon le testament berlinois » ne constitue pas une institution valable de l’époux survivant comme héritier s’il ne peut pas être déterminé quelle intention concrète le défunt a lié au « testament berlinois ». Le testament dit « berlinois » est un testament conjonctif établi par les époux et selon lequel ces derniers s’instituent mutuellement seul héritier puis les enfants comme héritiers du conjoint survivant.

Dans le cas présent, le défunt avait rédigé un testament avec seulement la mention suivante : « après mon décès, la succession doit être effectuée selon le testament berlinois ».

Après le décès du défunt la question se posait de savoir si cette disposition testamentaire était bien valable ou non.

Selon la Cour d’appel la disposition testamentaire n’est pas valable. La Cour d’appel a justifié sa décision par le fait que le testament du défunt ne prévoyait pas expressément l’institution de l’épouse comme héritière unique, mais simplement une succession « selon le testament berlinois ». Même une interprétation du testament ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion. Il n’était pas possible dans le cas présent de déterminer quelles étaient les intentions et les idées du défunt en rapport avec un testament berlinois.

Recommandation pour la pratique :
Pour établir un testament, nous recommandons donc de prévoir expressément l’institution du conjoint survivant en tant que seul héritier et ensuite celle des enfants, afin d’éviter des problèmes d’interprétation voire même une invalidité du testament.

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